Robert TENA Vice Président du PRODAF (Syndicat Professionnel des Métiers et des Services de l’Animal Familier représentant plus de 10 000 salariés en Animaleries) Responsable de la Commission du vivant ( Chiens et Chats ) répond aux 155 députés qui ont signé la proposition de loi pour lutter contre les maltraitances faites aux animaux de compagnie.
Sur Article 6 –Alinéa 8 – Les élevages de chiens ou de chats ne devront pas dépasser 20 reproducteurs.
Indépendamment du fait de vouloir interdire aux animaleries la vente de chiens et de chats, ce même article 6 dans son alinéa 8, (particulièrement toxique !) précise également que les élevages de chiens ou de chats ne devront pas dépasser 20 reproducteurs.
Cette restriction si elle devait être appliquée serait totalement scandaleuse et inconséquente de la part de l’état, au regard des contraintes économiques qui ont été occasionnées aux établissements détenant des chiens (rubrique N°2120de la nomenclature ICPE) à l’origine de la loi de 2019. Introduite par le Ministère de l’écologie et du développement durable. A effet au JO, le 1er janvier 2019.
Cette loi a contraint, au risque de l’arrêt de leur activité, bon nombre d’éleveurs d’emprunter ou de financer sur leurs fonds propres le projet modificatif de la nomenclature des ICPE.
Cette mise aux normes à eu des incidences foncières et structurelles touchant aux parcs de plein air, aux bâtiments d’activités qu’il à fallu dans tous les cas modifier, réhabiliter ou construire.
Un de nos adhérents éleveur possédant 280 chiens reproducteurs à été contraint d’investir 300 000€ pour répondre à cette normalisation. Ces investissements n’ont pas 1 an d’antériorité à ce jour !!!
Pour information cette modification des ICPE Installation classée pour la protection de l’environnement porte sur ces 3 catégories suivantes ;
Élevages canins :
De 1 à 100 chiens élevage soumis au régime de Déclaration. (Bâtiment d’activité et maternité obligatoire)
De 151 chiens à 200 soumis au régime d’Enregistrement. ( Installations classées dispositions constructives et aménagements extérieurs )
De 250 chiens et plus soumis au régime d’Autorisation (bureau d’étude imposé, contraintes de surfaces minimales extérieures, clôtures, prévention pollution, dispositions constructives, moyens de lutte incendies, rejet des effluents)
Ces 2 dernières classifications donnent une idée des structures existantes d’élevages canins qui se positionnent au-delà des 20 reproducteurs. Ces établissements classés en « Enregistrement » et « en Autorisation » sont des entreprises professionnelles comptant entre 2 et 10 salariés. Ces entreprises ont pour la plus part emprunté financièrement pour répondre aux nouvelles mesures sachant qu’elles contribueraient aussi à professionnaliser leur activité, qui serait mieux perçue par l’administration et de faire en sorte pérenniser sur un long terme leur entreprise.
Dans ce contexte hypothétique, Il conviendrait que le PRODAF, se fasse porte parole des demandeurs d’indemnités compensatrices qui ne manqueraient pas de se manifester au tribunal administratif, ou au conseil d’état, pour répondre du préjudice économique occasionné.
L’achat « coup de cœur » ne démontre pas que l’animal finisse abandonné, ou qu’il soit maltraité
Version modifiée le 28/08/2020
Par ailleurs et indépendamment des autres interdictions de vente en magasins, dans ce projet de loi, il est argumenté, que les achats « coup de cœur » sont l’une des causes majeures des abandons de chiens et de chats, ce qui est faux !
L’achat « coup de cœur » ne démontre pas
que l’animal finisse abandonné, ou qu’il soit maltraité.
Non seulement l’achat « coup de cœur » ne démontre pas que l’animal finisse abandonné, ou qu’il soit maltraité. Le « coup de cœur s’il est fondé, sera peut être un fait jusqu’au moment du paiement, (dont le prix d’un chiot ou d’un chaton de race n’est pas insignifiant), cette réalité pécuniaire n’empêchera pas, dans bien des cas, à l’acquèreur de recouvrer la raison.
L’achat « coup de cœur n’interdit pas à l’animal de recevoir toute l’affection de son maître et du cercle familial dans lequel il est introduit.
L’achat « coup de cœur n’interdit pas à l’animal
de recevoir toute l’affection de son maître
et du cercle familial dans lequel il est introduit.
Cet argument est totalement fallacieux, trop souvent débité par des activistes ignorants et stupides.
La problématique des abandons doit se traiter avec discernement, sans amalgame, en tenant compte des animaux identifiés, issus des filières réglementées et Les abandons issus de la « nébuleuse » des chiens et chats nés dans la nature, qui n’ont pas été identifiés par transpondeurs ou tatouages classiques. Et quoi qu’en pensent les détracteurs des animaleries et des élevages importants. L’animal non identifié, est plus facilement abandonné, sans risque que son propriétaire soit tracé et sommé de récupérer son chien ou son chat. Les animaux abandonnés pour la majorité n’ont pas fait l’objet d’une transaction commerciale, puisque la vente des chiens et des chats en magasin oblige à ce que l’animal soit identifié par transpondeur électronique.
Les animaux abandonnés et identifiés, ont un propriétaire identifiable qui s’exposerait au délit d’abandon, reconnu pour maltraitance, passible de sanctions avec peine d’emprisonnement, art. 521-1 du code pénal
1ère Version (15/08/2020)
Par ailleurs et indépendamment des autres interdictions de vente en magasins, dans ce projet de loi il est argumenté, qu’afin de freiner les ventes de chiens ou de chats au prétexte qu’elles seraient la cause d’achat « coup de cœur » et qu’elles favoriseraient les abandons et la maltraitance. Non seulement l’achat « coup de cœur » ne démontre pas que l’animal finisse abandonné, ou qu’il soit maltraité. Le « coup de cœur s’il est fondé, sera peut être un fait jusqu’au moment du paiement, (qui n’est pas celui d’un Don ), cette réalité pécuniaire n’empêchera pas l’acquèreur de recouvrer la raison, et de mettre un terme à ses impulsions, car il est censé être un adulte avisé et raisonnable. Le « coup de cœur » n’interdit pas pour autant à l’animal, de recevoir toute l’affection de son maitre et du milieu familial dans lequel il sera introduit. Cet argument est totalement fallacieux, trop souvent débité par des activistes ignorants et obtus La problématique des abandons de chiens ou de chats doit être traitée avec discernement, sans amalgame, entre les animaux identifiés, issus des filières réglementées, et les abandons quoi qu’en pensent les détracteurs, qui ont pour cause principale les chiens et les chats non identifiés n’ayant pas fait l’objet dans bien des cas de transactions commerciales. |
Robert TENA – Vice Président du PRODAF Responsable de la Commission du vivant ( Chiens et Chats ) – 15 août 2020 modifié le 28/08/2020