Point de situation au 15 septembre 2021
Texte adopté par l’assemblée nationale et transmis au Sénat
- Texte n° 558 Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale – Texte adopté par l’Assemblée nationale le 29 janvier 2021 et transmis au Sénat le même jour
Ce texte propose de modifier entre autres le premier alinéa de l’article L. 214‑7 du code rural et de la pêche maritime qui concerne principalement les animaleries
Version en vigueur de l’Article L214-7 depuis le 1er janvier 2016 au journal officielLa cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. Le préfet peut autoriser des opérations de ventes d’animaux de compagnie autres que les chiens et les chats pendant une ou plusieurs périodes prédéfinies, par des professionnels exerçant des activités de vente dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux. Cette autorisation est subordonnée à la mise en place et l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale en vigueur L’organisateur d’une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d’en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l’utilisation, lors de cette manifestation, d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. |
Version proposée par les députés le 29 janvier 2021 de l’Article L214-7Article 4 quinquies (nouveau)
La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les animaleries (entrée en vigueur le 1er janvier 2024) ainsi que dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. Le préfet peut autoriser des opérations de ventes d’animaux de compagnie autres que les chiens et les chats pendant une ou plusieurs périodes prédéfinies, par des professionnels exerçant des activités de vente dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux. Cette autorisation est subordonnée à la mise en place et l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale en vigueur L’organisateur d’une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d’en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l’utilisation, lors de cette manifestation, d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. |
Travaux en commission du Sénat
Depuis ce texte a fait l’objet au Sénat de travaux en commission des affaires économiques, saisie au fond. A ce jour 97 amendements restent à examiner. dont 83 présentés par le Sénateur BAZIN ( Vétérinaire)
Concernant l’article évoqué ci-dessous, le Sénateur demande, le 14 septembre dernier, finalement que la modification demandée par les députés ne soit pas prise en compte et supprimée.
Motivations du Sénateur BAZIN demandant la suppression de l’article modifiant la loiL’article 4 quinquies vise à interdire la cession en animalerie des chiens et des chats mais aussi de tous les autres animaux de compagnie. Les arguments invoqués par les députés sont : – la lutte contre les achats impulsifs dans ces établissements qui conduiraient à de nombreux abandons, La nécessité de lutter contre ces maux est évidente pour tous mais la responsabilité des animaleries l’est beaucoup moins et cette interdiction aura l’effet inverse de celui escompté. Avec un coût moyen supérieur à 1 000 euros et 16 000 chiens et chats vendus par an en animalerie, contre plus de 200 000 animaux qui transitent par des associations, le nombre d’achats impulsifs en animalerie générateurs d’abandons est forcément infime. En 2015, selon le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie, les animaux d’origine non encadrée représentaient ainsi 80 % des achats de chiots ou chatons. Par ailleurs, si l’on acte que les abandons de chiens et de chats augmentent en France, ce qui ferait de notre pays le champion d’Europe en la matière (comme largement proclamé actuellement), a contrario, ces quinze dernières années, le nombre de jardineries et animaleries en France vendant des chiens et des chats a fortement diminué. Le rapport entre la vente de chiens et de chats en animalerie et le nombre d’abandons est donc inversement proportionnel. Plus préoccupant est l’achat impulsif de nouveaux animaux de compagnie (NACs). De nombreux rongeurs et lagomorphes détenus par des particuliers sont acquis en animalerie et leur faible coût engendre des achats non réfléchis. Cependant, l’acquisition de tels animaux est encore plus facile en un clic sur le net avec une livraison à domicile par voie postale. Internet est de loin la première animalerie française.Effectivement, ces NACs domestiques font l’objet d’un fort engouement qui se traduit par la présence de pathologies endémiques désastreuses, dans les élevages de lapins nains par exemple. Il est nécessaire d’accompagner les animaleries vers des exigences sanitaires plus élevées (choix d’élevages indemnes) en légiférant pour un contrôle de ces élevages (la loi actuelle n’impose aucun contrôle dans les élevages de NACs domestiques). Les grandes enseignes des animaleries françaises se fournissent presque exclusivement auprès d’élevages professionnels de chiens et de chats français soumis aux obligations énumérées à l’article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime. Cependant, la France ne maitrise aucunement ses frontières quant aux entrées d’animaux. Elle ne peut interdire les importations en provenance des autres États membres de l’Union européenne. En 2020, près de 41 000 importations de chiens et de chats en provenance des pays de l’Est ont été enregistrées. Et effectivement un gigantesque trafic d’animaux au sein de l’Union européenne et même au niveau mondial (des États membres plus permissifs que la France permettent l’entrée illégale d’animaux dans l’UE) est en pleine expansion tout simplement parce que la demande augmente. Les carnivores domestiques mais aussi les NACs sont concernés.Le dernier rapport IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) publié le 4 novembre 2020 fait état d’une augmentation de 500 % du commerce légal des animaux non domestiques, NACs en particulier, depuis 2005. Une grande partie de ce commerce alimente soit directement les particuliers (animaux commandés sur le net, vendus soit directement, soit à des intermédiaires), soit des refuges soucieux de sauver des chiens des rues. Mais la dérive est aisée et, comme dans tous les secteurs où l’argent facile est possible, la France est confrontée à un faramineux trafic d’animaux porté par de faux amis des bêtes : des « faux » refuges, de « faux particuliers », c’est-à-dire des professionnels se présentant comme des particuliers pour éviter de remplir les obligations afférentes à une activité commerciale, des marchands d’animaux motivés par le gain mais qui savent jouer de l’empathie et quelques animaleries indignes. Le risque sanitaire de ce colossal trafic est indéniable : la rage bien-sûr ; qui sévit dans les rues aux portes de l’hexagone (probablement 99 % des cas humains de rage sont liés aux morsures de chiens domestiques), mais aussi tous les pathogènes, zoonotiques pour certains, véhiculés notamment par les NACs. Certains que l’on connait (salmonellose des reptiles et amphibiens, psittacose des perroquets…) ; d’autres que l’on découvrira probablement à nos dépends. Il est donc urgent d’agir mais si nous fermons les commerces transparents et visibles de ces animaux, il y aura inévitablement une forte augmentation du marché dématérialisé, légal et illégal, qui sera beaucoup plus difficile, voire impossible, à contrôler. Il convient donc de ne pas interdire les ventes « matérialisées » mais de les cadrer davantage. D’autres mesures et amendements concourent à cet objectif : – Interdiction d’exposer les animaux dans des vitrines visibles depuis la rue ou l’espace public (centre commerciaux) ; Une partie de ces dispositions aura également des impacts sur le commerce dématérialisé des animaux de compagnie. Par ailleurs, pour le commerce dématérialisé se faisant en grande partie par le biais des sites internet, des dispositions sont prévues dans les amendements aux articles 4 sexies et 5. Pour toutes ces raisons, il est donc proposé de supprimer l’article 4 quinquies de la proposition de loi. |