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LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 – Evolution concernant les taux de TVA réduits de 5,5 % et 10%

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La loi de finance 2023 a apporté des précisions sur les taux de TVA pratiqués sur Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ou animale.

L’article 61 modifie l’application des taux de TVA réduits

Loi N° 2022-1726 Du 30 Décembre 2022 De Finances Pour 2023 - Evolution Concernant Les Taux De Tva Réduits De 5,5 % Et 10%

Etude comparative

Version 2023

 Version 2022

Art 278-0 bis – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

A. – Les livraisons portant sur :

1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 :

  • a) Les produits de confiserie ;
  • b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
  • c) Les margarines et graisses végétales ;
  • d) Le caviar ;
  • e) Les boissons alcooliques ;

1° bis A Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;

1° bis B Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ;

Extraits

3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ;

Extraits

A. – Les livraisons portant sur :

1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 :

  • a) Les produits de confiserie ;
  • b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
  • c) Les margarines et graisses végétales ;
  • d) Le caviar ;
  • e) Les boissons alcooliques ;

 

 

 

 

 

 

Extraits

3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ;

Extraits

Art 278 bis – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les produits suivants : (extraits)

 

3° (Abrogé) ;

 

 

 

 

 

 

 

 

3° bis Produits suivants :

  • a) bois de chauffage ;
  • b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
  • c) déchets de bois destinés au chauffage ;
  • d) Produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation.

 

5° Produits suivants :

 

 

a) (Abrogé) ;

a bis) (Abrogé) ;

a ter) (Abrogé) ;

 

b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l’annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

c) Matières fertilisantes ou supports de culture d’origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l’article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ;

d) (Abrogé) ;

e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

3° Sauf lorsqu’ils relèvent du 1° du A de l’article 278-0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ;

 

3° bis Produits suivants :

  • a) bois de chauffage ;
  • b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
  • c) déchets de bois destinés au chauffage ;
  • d) Produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation.

 

5° Produits suivants, lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation animale :

a) Produits d’origine agricole n’ayant subi aucune transformation ;

a bis) Produits de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation ;

a ter) Poulains vivants ;

b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l’annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

c) Matières fertilisantes ou supports de culture d’origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l’article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ;

d) (Abrogé) ;

e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

 

Explication de texte du Prodaf  (animalerie)

La loi de finance 2023 a apporté des précisions sur les taux de TVA pratiqués sur la vente de produits alimentaires consommés par les animaux, notamment pour les exploitants agricoles.

Pour cela, ils distinguent les animaux destinés à être consommé par l’homme, ce qui n’est pas notre cas, et les animaux de compagnie ou d’élevage.

Le taux de TVA reste à 20% pour les animaleries sachant que les animaux qui consomment les denrées alimentaires vendues sont essentiellement des animaux de compagnie.

Les co-produits et les matières premières destinées au Petfood restent aussi soumis au taux normal de 20%.

La rédaction de JAF-info

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Signature : LEGIFRANCE
Crédit photo : Photo Générique ou logo société
Source :
  • https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046845631/
  • https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000046330272/
  • https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000044983686/2022-01-01/

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