Décision 23-D-01 du 15 février 2023 relative à la demande de révision des injonctions prononcées à l’encontre de la société Interflora par la décision du ministre de l’économie n° 86-4/DC du 6 février 1986 et la décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-75 du 6 février 2001
Résumé
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») a examiné la demande de la société Interflora France, tendant à obtenir la levée des injonctions prononcées à son encontre par le ministre de l’économie dans sa décision n° 86-4/DC du 6 février 1986 et par le Conseil de la concurrence dans sa décision n° 00-D-75 du 6 février 2001.
Après analyse de cette demande, l’Autorité s’est déclarée incompétente, aucun texte ni aucun principe ne lui permettant de réviser une sanction – dont font partie les injonctions – qu’elle a prononcée sur le fondement de l’article L. 464-2 du code de commerce.
La saisine est donc déclarée irrecevable sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce.concurrence, l’Autorité a autorisé l’opération sans conditions.