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Arrêté du 3 mai 2021 portant création de la spécialité « Fleuriste » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance

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Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ;
Vu l’arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l’arrêté du 12 septembre 2006 modifié portant création du brevet professionnel « fleuriste » ;
Vu l’arrêté du 8 février 2016 fixant les programmes des enseignements généraux des classes préparatoires au brevet professionnel ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2016 modifiant les unités d’enseignement général des brevets professionnels : définition des épreuves et des règlements d’examen ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d’habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d’art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l’avis du conseil supérieur de l’éducation en date du 18 mars 2021 ;
Vu l’avis favorable de la commission professionnelle consultative interministérielle « Commerce » en date du 8 avril 2021,

Arrête :

Article 1

Il est créé la spécialité « Fleuriste » de brevet professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II et le référentiel de compétences est défini en annexe III, du présent arrêté.

Article 3

Le référentiel d’évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d’examen et IV c relative à la définition des épreuves.

Article 4

Tout candidat sous statut d’apprenti passe l’ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s’il bénéficie de dispenses d’épreuves, de conservation de notes ou s’il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions dans les conditions prévues par l’article D. 337-114 du code de l’éducation.

L’apprenti qui a obtenu la dérogation prévue par l’article D. 337-114 précité, le candidat de la formation professionnelle continue et le candidat de l’enseignement à distance peut demander à passer l’ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-106 et D. 337-115. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.

Article 5

Les candidats préparant la spécialité Fleuriste de brevet professionnel par la voie de l’apprentissage doivent justifier d’une formation en centre de formation d’apprentis d’une durée minimum de 420 heures par an. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 6

En application de l’article D. 337-102 du code de l’éducation, la liste des diplômes et titres homologués qui permettent au candidat de se présenter à l’ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à délivrance du diplôme en justifiant d’une période d’activité professionnelle de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « Fleuriste » est définie en annexe IV au présent arrêté.

Article 7

Les correspondances entre d’une part les épreuves de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 12 septembre 2006 modifié susvisé et d’autre part les épreuves de l’examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l’examen subi suivant les dispositions de l’arrêté du 12 septembre 2006 modifié susvisé est reportée, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l’éducation et à compter de la date d’obtention de ce résultat.

Article 8

La première session d’examen de la spécialité Fleuriste de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2024.

La dernière session d’examen du brevet professionnel Fleuriste organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 septembre 2006 modifié susvisé aura lieu en 2023. A l’issue de cette session, l’arrêté du 12 septembre 2006 susvisé est abrogé.

Article 9

Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Brevet professionnel Spécialité Fleuriste

Extraits – Annexes


Le titulaire du Brevet Professionnel Fleuriste est un professionnel hautement qualifié qui exerce une activité à caractère artisanal, commercial et artistique.

Il est capable de réaliser ou de déléguer toutes les activités nécessaires à l’approvisionnement, la confection, la gestion et la commercialisation des productions et créations.

Il maîtrise les techniques professionnelles et les compétences de créativité artistique, commerciales et de gestion, permettant le développement et la pérennisation des activités de son entreprise. Il exploite les outils numériques nécessaires à l’activité professionnelle et au développement commercial.

Il respecte la réglementation en vigueur notamment les règles d’hygiène et de sécurité et les principes du développement durable répondant aux exigences environnementales.

Ayant acquis la maîtrise du métier, il peut animer et encadrer une équipe. Il doit aussi être capable de créer, reprendre et gérer une entreprise fleuriste.


Le titulaire du BP Fleuriste est un fleuriste qui exerce son activité en tant qu’employé hautement qualifié, de responsable ou de chef d’entreprise.

Les appellations courantes sont :

– fleuriste qualifié ;
– fleuriste décorateur floral ;
– responsable de petite et moyenne entreprise (fleuriste) ;
– responsable de rayon, de pôle d’activité spécialisé.


Le titulaire du Brevet Professionnel Fleuriste peut exercer son activité :

– en magasin traditionnel relevant du secteur de l’artisanat ;
– en magasin en libre-choix ;
– en rayon spécialisé d’un commerce polyvalent ;
– en entreprise proposant des prestations florales ;
– en atelier d’art floral.


Liste des diplômes permettant de s’inscrire à la spécialité « Fleuriste » de Brevet Professionnel

Les diplômes de niveau 3 des spécialités suivantes :

– CAP Fleuriste

Les titres et diplômes du même secteur professionnel de niveau 3 ou de niveau supérieur, inscrits dans le répertoire national des certifications professionnelles.


Fait le 3 mai 2021.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur général de l’enseignement scolaire et par délégation :
La cheffe de service de l’instruction publique et de l’action pédagogique, adjointe au directeur général,
R.-M. Pradeilles-Duval

L’arrêté complet

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